Jeudi 16 février 2012 4 16 /02 /Fév /2012 15:02

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La circulaire relative à la négociation dans la fonction publique : avancée ou duperie ?

 

La direction a présenté au Comité technique la circulaire du 22 juin 2011 relative à l’objet susnommé. Elle s’inscrit en cohérence avec les accords de Bercy du 2 juin 2008 et en application de la loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social.

 

Un peu d’histoire : Catherine LALUMIERE, éphémère ministre de la fonction publique en 1981, avait rappelé aux organisations syndicales que l’Etat ne contractait pas mais décrétait. Effectivement le contrat collectif n’existe qu’en droit privé et de ce fait le terme de « négociation » était  impropre s’agissant des discussions entre les syndicats de fonctionnaires et l’employeur public. Tout au plus pouvait-on parler de concertation quand les directions consentaient à consulter les représentants du personnel avant de prendre une décision. Les votes des comités techniques paritaires n’avaient pas de valeur impérative, la direction pouvant, comme pour les CAP, ne pas suivre leurs avis.

 

L’histoire a montré que le statut offrait davantage de garanties que le contrat.

Il faut cependant rappeler qu’avant la guerre les syndicats de fonctionnaires n’étaient pas demandeur d’un statut mais de la liberté de négocier des contrats collectifs ; le droit syndical a été reconnu tardivement aux fonctionnaires qui se sont vu interdire pendant longtemps le recours à la grève au prétexte qu’une grève dirigée contre l’Etat était forcément politique, même si l’Etat n’était contesté que dans sa fonction d’employeur.

 

L’expression « négociation dans la fonction publique » apparaît donc comme une petite révolution. Mais si on gratte un peu on s’aperçoit vite qu’elle n’est que sémantique ; la tenue même de ce comité technique a montré les limites du champ de la négociation.

 

Ce sont des limites qui se retrouvent clairement exposées dans la circulaire : absence d’impact juridique des accords conclus dans le champ de la fonction publique sur les dispositifs légaux et règlementaires. Cela signifie que les stipulations d’un accord ne sont pas source de droit et ne lient pas juridiquement l’administration. Et la circulaire enfonce le clou en rappelant que selon la jurisprudence un protocole d’accord constitue une « déclaration d’intention » dépourvue de valeur juridique et de force contraignante. Nous sommes loin, très loin des conventions collectives qui sont sources de droit et dont le non respect peut être sanctionné par le Conseil des prud’hommes.

 

Par ailleurs si le champ des négociations est étendu on note une autre différence importante avec le droit privé. Elle concerne la hiérarchie des normes. L’actuel gouvernement cherche à remettre en cause ce principe fondamental du droit du travail, mais heureusement rien ne dit qu’il y parviendra. En résumé une convention collective d’entreprise peut apporter aux salariés des garanties supérieures à celles prévues au niveau de la branche professionnelle et une convention de branche être plus avantageuse que le Code du travail. En revanche ni le contrat individuel ni les conventions collectives ne peuvent déroger à la loi dans un sens défavorable au salarié. Pour prendre un exemple de portée récente un certain nombre d’accords d’entreprise ou de branche prévoient le paiement du salaire par l’employeur dès le premier jour d’arrêt maladie, souvent par le biais d’un système de prévoyance. L’accord collectif préserve donc le salarié de la perte de rémunération qui résulte du « délai de carence ».

 

Pour rester sur cet exemple très actuel la direction de l’établissement public FranceAgriMer n’a pas, même si elle était animée de la meilleure volonté du monde et pourvue d’un budget de fonctionnement suffisant, la capacité de conclure avec les organisations syndicales un accord procurant les mêmes garanties à ses fonctionnaires et agents publics, ni même aux CDD « courts ». Heureusement elle ne peut pas non plus, sous couvert de lutter contre l’absentéisme, décider d’aggraver la punition en instaurant par exemple un jour de carence supplémentaire. Et, nous allons y revenir, elle se trouve dans l’obligation légale de sabrer dans des règlements intérieurs pourtant votés en CTP des articles plus favorables que les dispositions légales. On verra également qu’au niveau des régimes indemnitaires l’espace de négociation se réduit avec la mise en place de la P.F.R.

 

Est-ce à dire que la négociation collective est sans objet ?  Disons que sa portée est plus réduite que ce qu’on nous claironne, mais qu’il ne faut pas déserter pour autant les champs du possible. Ainsi l’organisation du travail : FranceAgriMer ne peut pas déroger à la règle des 1.807 heures annuelles, correspondant à l’application des 35 heures, ni en augmentant le nombre d’heures travaillées correspondant à un plein temps, ni en le diminuant. Toutefois le règlement intérieur de l’établissement, négocié avec les organisations syndicales, peut stipuler dans ce cadre des dispositions d’aménagement du temps de travail différentes de celles en vigueur dans d’autres administrations. Ce faisant la direction respecte l’esprit et la lettre de la circulaire qui veut qu’un accord conclu à un niveau « inférieur » puisse préciser l’accord conclu à un niveau supérieur (en l’occurrence le décret ARTT) et en améliorer les dispositions pour tenir compte des spécificités de l’établissement.

 

Notre lecteur de s’interroger : ça change quoi par rapport aux pratiques antérieures ?

La loi du 5 juillet 2010 étend le champ des négociations à de nouveau domaines, ou plus exactement elle légalise ce qui se faisait déjà au travers de groupes de travail. De ce fait des sujets comme le télétravail, l’insertion des travailleurs handicapés, la formation professionnelle, l’égalité entre femmes et hommes, l’hygiène et la sécurité pourraient être l’objet des négociations au niveau de l’établissement, aboutissant à des protocoles d’accord « précisant et améliorant » les dispositions en vigueur dans la fonction publique. Ce n’est pas beaucoup mais ce n’est pas rien.

 

Chacun comprendra à la lecture de ce qui précède que la CGT est très sceptique quant à ce que les salariés peuvent attendre de cette circulaire. Dans le contexte actuel, marqué par une austérité budgétaire et la remise en cause des droits sociaux dans bien des domaines, par la volonté du gouvernement de détricoter le Code du travail et les lois sociales, la « philosophie » qu’elle véhicule est hypocrite, voire dangereuse. Nouveau type de dialogue, culture de la négociation : si les mots ont un sens, c’est Nicolas SARKOZY et son gouvernement qui devraient en prendre de la graine, eux qui passent en force contre l’avis des organisations syndicales et contre l’opinion majoritaire.

 

En fait il s’agit d’endormir les syndicats, de les conduire à gérer la pénurie et de faire oublier que, face au patronat et au gouvernement qui lui sert la soupe, nous ne sommes pas des partenaires mais des adversaires sociaux.

 

 

 

 


 


 

 

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